Claimant, a bank, and Defendants, a syndicate of insurance companies, entered into a number of insurance contracts, subject to French law, to cover the possible frustration, due to political circumstances in Brazil, of international sales contracts financed by Claimant. Since the exporting companies had failed to deliver by the previously extended deadline for doing so, Claimant made a claim to Defendants under the insurance contracts, contending that governmental measures in Brazil had prevented the exporters from abiding by their sales commitments and made it impossible for them to repay the advance funding they had been granted by Claimant. Defendants questioned the grounds upon which these claims were made, arguing that the facts referred to by Claimant did not constitute a political risk within the meaning of the insurance contracts and that there was a lack of causality between the events upon which the insurance claim was based and the harm suffered by Claimant. They also accused Claimant of providing them with insufficient information prior to the signing of the insurance contracts. In its partial award, the arbitral tribunal first considered whether or not the underlying sales contracts were valid, as Defendants had argued that they could not be considered as binding due to the deficiency of the price clause. In responding to this point, the arbitral tribunal referred to article 55 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and article 5.7 of the <b>Unidroit Principles. </b>

'La défenderesse a contesté la validité des contrats d'exportation selon le droit brésilien, pour indétermination du prix. […]

[La défenderesse] a dénoncé l'« absence de risque réel », du fait de l'absence de toute force obligatoire des contrats tenant au mécanisme de fixation du prix, et en veut pour preuve que rien ne permet de fixer le prix au-delà de mars 1990.

[La demanderesse] répond que selon l'article 1er des contrats les parties s'engagent respectivement à vendre et à acheter; qu'il s'agit d'opérations tout à fait courantes dans le commerce international considéré, lesquelles s'exécutent quotidiennement nonobstant les objections éventuelles tirées d'une analyse civiliste; au demeurant, les contrats ont été renouvelés et la clause de prix pouvait parfaitement fonctionner.

En ce qui concerne tout d'abord le défaut d'examen des contrats commerciaux par [la défenderesse], le Tribunal observe que les contrats d'assurance ont été conclus au printemps 1989, les premiers rééchelonnements des contrats commerciaux intervenant quelques mois plus tard et les avenants n° 2 des polices étant signés en août 1990 après plusieurs mois de discussions. [La défenderesse] avait donc à chacune de ces étapes le loisir d'examiner de près les contrats commerciaux, de s'enquérir auprès des acheteurs d'une imperfection éventuelle et de mesurer la portée de la red clause.

Selon le droit brésilien tel qu'il ressort des débats échangés entre les parties, le caractère déterminable du prix suffit à la validité des contrats. Interrogée par [la défenderesse], la société […] (acheteur dans les contrats litigieux) a expressément confirmé la régularité et l'efficacité des contrats. Il s'agit d'opérations normales et récurrentes, sur des marchandises qui ont un prix de marché. Par la clause dite d'« arrosage », les acheteurs s'engageaient à prendre les quantités de sucre nécessaires pour que la banque soit remplie de ses droits, en cas de chute des cours. Le Tribunal note surabondamment que la vente sans fixation préalable d'un prix est courante dans le commerce international, comme le montrent la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (art. 55) ainsi que les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (art. 5.7).

Aucune irrégularité des contrats ou absence de caractère obligatoire n'a par ailleurs été invoquée par les vendeurs dans les procédures judiciaires brésiliennes. Certains ont au demeurant procédé à des livraisons partielles, avant et après le mois de mars 1990. Leur intérêt à livrer résultait des garanties prises par [la demanderesse] sur le matériel, dont l'exécution s'est poursuivie jusqu'à l'intervention de la force publique (même si finalement celle-ci a échoué devant les risques de troubles sociaux) ainsi que des nantissements de sucre, sur lesquels il y aura de revenir.

Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal conclut à la réalité des contrats litigieux.'